Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

L'historien Henri Lepage a reproduit de nombreux documents d'archives dans plusieurs dictionnaires, dont celui-ci :

 

Dommartin-sous-Amance : les détails du droit féodal

La notice consacrée à Dommartin-sous-Amance reproduit un long document, qui donne une idée concrète du droit applicable en France avant 1789.

J'ai essayé de donner les définitions des termes employés.

DOMMARTIN-SOUS-AMANCE

Par un diplôme daté du 25 novembre 875, Louis de Germanie confirme les biens de l’abbaye de Sainte-Glossinde de Metz , parmi lesquels l’église de Dommartin avec le patronage et ses dépendances, savoir Haudeville (ou Valdeville, localité inconnue), Montegu (peut-être Montheux), Amance, Velaine, les dîmes et les offrandes et tout ce qui appartient à la chrétienneté (de Dommartin). Pareille confirmation fut donnée par Thierry Ier, au mois de février 962 (H. M.) On voit, par ces titres, que Dommartin avait anciennement une grande importance sous le rapport spirituel, puisqu’il était le chef-lieu d’une chrétienneté qui comprenait plusieurs paroisses.

Par une sentence en date du mois de novembre 1387, l’Official [i] de Toul maintient frère Poince, prieur de Laître, dans le droit de prendre tous les ans trois bichets [ii] et trois pougnets [iii] de mouture, et tous les trois ans deux chapons, sur le grand moulin situé près de Dommartin-sous-Amance, et condamne Jean le Begart, meunier de ce moulin, à lui payer cette prestation et tous les arrérages depuis six ans. (Cart. de Laître.)

Le 24 février 1534, le duc Antoine donne à Mengin de Saulxures, grand fauconnier de Lorraine, le droit d’hommage et de haute justice de Dommartin, avec permission de dresser un signe patibulaire en sa seigneurie de Monteul, le tout à charge de fief. (L. P. 1534.)

Le 30 novembre 1663, le sieur Dominique Perrin, médecin à Nancy, tant un son nom qu’en ceux de Jean Perrin et de Nicolas Rousselot, fait ses reprises pour les terres de Dommartin et Montheu. (Cart. Reprises.) En 1668, le tiers de ces seigneuries appartenait à Catherine Oudot ou Odot, belle-sœur de Dominique Perrin.

Voici quelques extraits d’un manuscrit curieux, qui appartient à M. de May, propriétaire actuel du château de Dommartin, et qui est intitulé :

i Anciennement. Juge ecclésiastique délégué par l'évêque pour exercer en son nom la juridiction contentieuse

ii Ancienne mesure de capacité pour le blé et pour d'autres grains, variable suivant les provinces. Le bichet de Toul valait environ un hectolitre. Le terme vient de gobelet.

 

« Le grand Terrier [i] des droits, juridictions, casualités [ii], tailles, redevances seigneuriales, etc., dépendant des terres et seigneuries, hautes justices, moyennes et basses du village, paroisse et ban de Dommartin, maison et ban de Montheu mouvans [iii] en plein fief du duché de Lorraine.. »

Ce document, qui renferme beaucoup de particularités intéressantes, fait connaître en détail les droits de toute nature dont jouissaient les seigneurs hauts justiciers, les règlements de police un usage autrefois, etc.

« ..Les seigneurs de Dommartin et Montheu ont droit de créer un maire qui est gruyer [iv] et receveur desdits lieux, et un maître échevin [v], qui ont l’instruction et jugement en première instance de toutes matières civiles et action réelle sur toute sorte de personnes , soit clercs ou laïcs, s’il n’est question de difficulté concernant chose sacrée, parce qu’en ce cas la connaissance en appartient au sieur OfficiaI. Connaissent de plus desdites matières civiles en action personnelle et mixte sur les personnes non franches..., voire même sur les personnes franches et non nobles, à la réserve du sieur curé ou vicaire...

« ... Les seigneurs ont droit de créer un marguillier [vi] que la communauté dudit Dommartin nomme annuellement ès plaids [vii] annaux pour l’église dudit lieu, lequel marguillier doit avertir lesdits seigneurs pour savoir leur commodité avant que de sonner messe ou vêpres, tenir l’église nette, bien fermée, ornée selon la célébrité des jours, bien conserver les ornements, ne point permettre qu’il en soit distrait ailleurs, ne point allumer les cierges trop tôt ni les éteindre trop tard, tenir la lampe allumée, ne se point employer à une autre église, être assidu pour sonner contre le mauvais temps, pour les mortuaires ou services ou quand il est commandé extraordinairement par lesdits seigneurs ou gens de justice, et avoir un grand soin de la chapelle Saint-Jean appartenant auxdits seigneurs, quand ils en donnent la charge, sans quoi il n’y a que voir, non plus que le sieur curé ou son vicaire, et doit chanter avec modestie, accord et consonnance, sans trop se hâter...

«   Les seigneurs ont droit de créer le deuxième paulier [viii], de nommer un procureur d’office, un clerc juré, plusieurs commis de ville, deux messiers [ix] ou bangards [x], deux ou plusieurs forestiers et un chasseur ; le droit de destituer, à leur bon plaisir, les officiers créés par eux ; droit, non seulement auxdits seigneurs, mais encore aux habitants de Dommartin et Montheu, de prendre pesseaux [xi] pour leurs vignes ès bois de Son Altesse en la grurie [xii] d’Amance...

«  Lesdits seigneurs, comme premiers habitants, et les demeurants aux château de Dommartin, maison seigneuriale de Montheu et moulin de Pirouël , ont droit de prendre part aux profits et biens communaux dudit Dommartin, sans obligation de contribuer aux débits de ville, et si quelquefois ils font quelque charroi, c’est par pure courtoisie, et lesdits seigneurs prendraient la portion de deux habitants s’ils y résidaient en personne, et doivent être préférés à leurs sujets en la pâture et autres choses.

« Lesdits seigneurs ont droit de troupeau à part à Dommartin et Montheu ; droit de parcours et combanalité [xiii] aux mêmes lieux ; droit d’avoir biens ès bans de Grand Bouxières, Ecuelle et Moulin, sans comparoir aux plaids annaux desdits lieux ; droit d’accroissement de haute justice ; droit de tenir en fief les terres dépendantes de Dommartin, Montheu et Pirouël sises ès bans voisins.

« Lesdits seigneurs ont droit de marques, échelles, piloris et carcans auxdits Dommartin et Montheu. Ils ont droit d’avoir prisons et cachots et fonds de fosse jusques à rez de chaussée, suffisamment larges et hauts et non infectés èsdits Dommartin et Montheu. Le geôlier doit prendre garde aussi que les appareils de la question ne soient dans la chambre où est le prisonnier, mais un une autre en laquelle ladite question se donnera une heure durant et non plus, le cas échéant, en observant que ledit prisonnier n’use de savoir, raison ou mots extraordinaires ou inconnus qui souvent invoquent le démon, ou de caractères dans des heures ou autres choses ou sous des ongles ou du poil, pour empêcher le sentiment de la douleur, ut cette dernière considération concernant la question, est du devoir des juges et non du geôlier... »

Voici l’énumération d’une partie des autres droits « Droit de revêture [xiv], relèvement, abornement, ajustement de poids et mesures, etc. —Exemption pour le château, Montheu et Pirouël, de tailles et subsides princiers, logements, charges et juridiction.

« Lesdits seigneurs ont droit de permettre ou empêcher l’entrée audit Dommartin aux forains s’ils n’ont des moyens suffisants pour payer toutes redevances princières, seigneuriales et communales, avec bonnes attestations des justices des lieux d’où ils viennent, de bons fame [xv] et renommée, religion, vie et mœurs, encore en payant six francs, dont la moitié appartient auxdits seigneurs et l’autre moitié à la communauté...

- Droit de fortification, fossés, barrières, palissades, gabions [xvi], guérites et semblables, guet et garde au château.

- Droit d’attrahière [xvii] ou de succession des bâtards et aussi de ceux qui après avoir été légitimés mourraient intestats.

- Droit de moitié aux trouvailles de trésors avec le trouveur si c’est un bien public, et par tiers si c’est un terrain de particulier.

- Droit de mines et minières, sauf de sel, d’or ou d’argent, réservés au Souverain.

- Droit d’affranchir tels de leurs sujets qu’ils veulent, de leurs juridiction, corvées et prestations.

- Droit d’inféoder et faire arrière- vassaux. Droit de permettre ou défendre de tenir taverne, cabaret, hôtellerie et pendre enseigne.

- Droit de permettre ou défendre de. vendre chair et tenir boucherie. Droit de permettre ou défendre de tenir danses et jeux, jouer d’instruments et battre tambour.

- Droit de permettre ou défendre de tenir étaux, blancques [xviii], mercerie. Droit de levée des corps morts. Droit de colombier sur quatre piliers.

« Lesdits seigneurs ne font crier la fête audit Montheu parce qu’il n’y a point d’église, mais ils ne laissent d’avoir le droit de cri de fête paroissiale dudit Dommartin, le jour de Saint-Martin d’hiver, avant la messe publiquement par leur sergent dudit lieu, lequel se fait en ces termes après trois chamades [xix] de tambour : « De par Dieu, de par Monsieur saint Martin et de par Monseigneur Perrin, seigneurs hauts justiciers, moyens bas et fonciers dudit Dommartin et du Montheu, seuls et pour le tout, il est fait commandement à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient, de se comporter modestement en la fête de ce village et de ce jour, sans y entreprendre ou mouvoir querelles; noises ou débats, avec défense et inhibition très expresses de porter armes ou un mésuser, à peine d’amende arbitraire. » Ce fait, ledit sergent fait battre une nouvelle chamade de tambour, puis il crie publiquement et à haute voix ce qui suit :

« De la part desdits seigneurs, il est permis aux jeunes fils et gens de la fête de solenniser par danses et récréations honnêtes, et commandé aux gardes de celle-ci, auxquels il est enjoint de s’armer d’arquebuses, épées et autres armes, de garder soigneusement ladite fête, à ce qu’il ne s’y fasse aucune insolence, et de plus est permis aux joueurs d’instruments et de tambour de servir à la célébration de ladite fête et à la réjouissance des danses.

« Droit de permettre de porter chaperons et livrées moitié noir et rouge ou autre couleur. Droit d’être salués du chapeau et révérences de leurs sujets, à peine d’amende arbitraire contre les contrevenants. Droit d’obliger leurs sujets de leur prêter serment qu’ils ne seront nuisibles, mais fidèles et obéissants. Droit d’exemption de la juridiction de la Chambre des Comptes pour droits contentieux entre Son Altesse et eux. Droits seigneuriaux imprescriptibles sur leurs sujets, Si ce n’est du jour de la contradiction. Droit d’empêcher le prince ou autre de faire acte de juridiction et haute justice èsdits bans d’iceux. Droit de faire tenir le sieur curé à Dommartin ou qu’il y tienne vicaire sans qu’aucun puisse y tenir bête à hôte.

(Dans la suite, et à une époque qui n’est pas connue, lesdits curés achetèrent des seigneurs la permissions pour eux et leurs vicaires, de transférer leur domicile à Amance. Toutefois, ce fut dans l’église de Dommartin qu’ils continuèrent, jusqu’à la révolution, à prendre possession de leur cure.)

« Droit de tenir l’église dudit Dommartin en qualité de mère-église paroissiale dudit lieu et d’Amance et Laître, ses annexes, dont La Neuvelotte s’est autrefois distraite, et a été érigée un cure du consentement de la dame abbesse de Sainte-Glossinde, collatrice. Droit de faire réfectionner les murailles et portes du cimetière par les habitants dudit Dommartin, les murailles et toitures de la nef, avec le lambris, fenétrages et charnier par ladite dame abbesse de Sainte-Glossinde, par saisie de ses dîmages dudit lieu, et les murailles, fenétrages, toitures et cloches du choeur par le sieur curé, par saisie de son temporel des bans de Dommartin et Montheu. Etant lesdits seigneurs obligés seulement d’entretenir les murailles, fenétrages, toitures et autel de la chapelle Saint-Jean qui est à eux, et y fournir les cierges et ornements sans que ledit sieur curé, son vicaire, ou le marguillier y aient aucun pouvoir, n’y qu’on y puisse enterrer aucun corps sans la permission des seigneurs qui ont droit d’y avoir un caveau.

« Droit de faire présenter par les patrons un clerc tonsuré natif de la paroisse de Dommartin aux chapelles matutinales [xx] de Saint-Gérard et de la Passion ou de la Croix, érigées un l’église d’Amance, lorsqu’elles viennent à vaquer.

« Droit de choisir leur sépulture en tel endroit de ladite église qu’ils veulent, et d’avoir tombeau sur icelle, monument hors de terre, statues et épitaphes, sans permission dudit sieur curé, de son vicaire, marguillier ou autre, et les juges sont obligés de se trouver en solennité aux funérailles de leur seigneur, femmes et enfants d’icelui.

« Lesdits seigneurs ont tous droits honorifiques un ladite église, dont le. juge séculier connaît, comme littres [xxi] et ceintures funèbres, avec les armoiries du seigneur inhumé en ladite église, soit au dedans de la chapelle, ou dehors, ou dedans, ou bien dehors ladite église , icelle littre peinte de noir si c’est pour demeurer toujours, ou faite de drap sarge [xxii], ou velours noir, sy elle est au dedans, et pour y demeurer pendant l’année, et ce privativement de tous autres (sauf ladite dame de Sainte-Glossinde en qualité de patronne). Droit de donner le pain bénit à tel dimanche qu’ils veulent sans attendre leur tour, quoiqu’ils ne soient demeurants au lieu ; droit d’avoir les premiers du pain bénit, ou pour pain bénit d’une hostie non consacrée ; droit d’avoir les premiers de la main du curé ou vicaire l’aspersion de l’eau bénite et ensencement ; droit de se faire présenter à baiser le livre de l’épître, quand elle est dite par autre que celui qui chante la messe ; droit de se faire présenter à baiser la patène. de l’offrande avant tous, et la paix par celui qui sert la messe; les mêmes droits que dessus appartiennent aux femmes et enfants desdits seigneurs ; ils ont de plus le droit d’avoir pour eux et leur famille un ban à queue et siége permanent au chœur du côté droit, et, à leur absence, l’admodiateur [xxiii], le maire, le maître échevin, le procureur d’office et le. clerc juré peuvent prendre. leurs places audit chœur du côté gauche, s’il y a outre ce assez de place pour les prêtres et marguilliers et ce eu l’ordre auquel ils sont ici dénommés pour recevoir le pain bénit, l’eau bénite, et porter le dais, reliques et autres pièces en procession, et marcher ou s’asseoir en même ordre, soit en procession, à l’offrande pour baiser la patène ou autrement; le droit de marcher lesdits seigneurs les premiers après les prêtres en procession et assemblées faites pour l’entretennement et réparation de l’église et service divin, offertoire et ailleurs, et après eux leurs femmes et enfants, puis lesdits admodiateur et officiers en l’ordre susdit, de suite tous les hommes, nobles et roturiers, selon l’âge, et puis les damoiselles et autres femmes du village ou d’ailleurs, aussi selon qu’elles sont plus ou moins âgées, celles desdits admodiateur ou officiers suivant l’ordre de leurs maris, tant pour lesdites processions, offrandes, pain bénit qu’eau bénite ou autrement. Le droit d’être lesdits seigneurs, leurs femmes et enfants recommandés par nom, surnom et qualité à chaque prône et prières publiques ou particulières immédiatement après les princes, princesses et évêque de Toul ; le droit de faire chanter le Te Deum avec feux et réjouissances publiques pour quelque bonheur arrivé à la famille seigneuriale ; le droit de faire sonner trois jours et trois nuits sans cesser en ladite église pour un seigneur, sa femme ou enfants décédés ; le droit de porter sur le monument des pièces d’honneur, de sang et ligne, ou extraction, comme bannières contenant les armoiries simples, tant du côté paternel que maternel, alliances et seigneuries, avec le pannon [xxiv] ou coronal [xxv] de toutes les bannières, qui contient en un seul écusson l’abrégé de toutes les bannières et armoiries écartelées en my parties, et la principale pleine au milieu dus autres  

« Lesdits seigneurs ont en l’église dudit Dommartin une chapelle fondée par feu Mengin de Saulxures, autrefois seigneur dudit lieu ; les seigneurs Perrin l’ont fait déclarer chapelle castrale et seigneuriale dudit Dommartin, ayant défendu d’y enterrer personne que par leur permission.

« Il se justifie par les armes de Mengin de Saulxures, autrefois seigneur dudit Dommartin, qui sont en la nef de la voûte de ladite chapelle, ès bosses et partant y mises lors de la consécration de ladite chapelle, d’où s’ensuit qu’il l’a fait bâtir, plus par sa ceinture et de sa fille et ses enfants avec leurs armes ès vitres de la chapelle au dessus de l’autel. (La chapelle dont il vient d’être parlé, est adjacente au flanc septentrional du chœur de l’église; elle sert tout à la fois de sacristie et de clocher.- Les armes de Mengin de Saulxures se voient encore à la clé de voûte, mais, à l’époque de la révolution, elles ont disparu de la partie méridionale du vitrail, où elles étaient peintes.)

« Déclaration des cas èsquels il échet confiscation de tous biens ou partie d’iceux ou amende, et quelles amendes : pour chacun arbre dépouillé de son écorce, ou pelé, pour la première fois, 75 fr.; pour la deuxième fois, 150 fr., et 100 pour intérêt ; pour la troisième fois, 225 fr., et 150 pour intérêt; pour la quatrième fois, punition corporelle et exemplaire, outre lesdites amendes et intérêts. Le tout au cas que les forestiers et gardes de bois aient recors, ou qu’il y ait autres preuves d’ailleurs, autrement seront seulement crus lesdits forestiers jusqu’à dix francs d’amende, suivant lequel rapport seront lesdites amendes et intérêts jugés.

Que si les repris n’ont moyen de payer lesdites amendes, ils ne seront reçus au bénéfice de cession, ains pour la première fois tiendront prison un mois au pain et à l’eau ; pour la deuxième fois, deux mois entiers ; pour la troisième fois, mis une heure au carcan et relégués pour trois ans des contrées de bois où ils auront délinqué; pour la quatrième fois, le fouet et bannissement perpétuel.

« Confiscation de biens et bannissement perpétuel contre ceux qui tiennent en leurs maisons ou lisent livres hérétiques sans permission du pape ou de l’évêque.

« Amende contre ceux qui envoient, élèvent et tiennent leurs enfants et autres desquels ils ont charge en lieux où l’exercice de la religion n’est libre; à eux enjoint de les rappeler incessamment, et si lesdits enfants demeurant ès villes où il y a liberté de conscience, ne logent en maisons catholiques et ne font paraître par chacun an au maire d’attestations suffisantes du sieur curé de la paroisse du lieu où ils demeurent qu’ils vivent catholiquement et en maisons catholiques, pour la première fois, amende arbitraire; pour la seconde, punition corporelle.

« Amende contre les père et mère, chefs de famille ou ceux qui logent les malades si, dans le troisième jour qu’ils seront allités, ils ne font appeler leurs curés ou autres confesseurs, ou ne se confessent dans ledit temps ; et au cas que la maladie soit soudaine ou violente, et qu’il y ait danger de mort subite, s’ils ne font appeler un confesseur aussitôt qu’ils seront allités, pour chaque fois 25 francs.

« Amende contre les médecins, apothicaires et chirurgiens qui n’avertiront les malades et blessés allités et en danger, d’appeler un confesseur et se confesser, et s’ils n’y veulent entendre pour la première, deuxième et troisième fois, ils ne le visiteront plus, jusqu’à ce qu’ils soient confessés, pour chaque fois 25 fr.

«  Amende contre ceux reniant, maugréant, dépitant et autrement blasphémant le nom de Dieu, de la Vierge et des saints, pour la première fois, 20 fr.; faute de moyens, vingt jours de prison au pain et à l’eau ; pour la deuxième fais, 100 fr. ; faute de moyens, un mois de prison au pain et a l’eau ; pour la troisième fois, appliqué au carcan quatre heures, tête nue, mains liées, exposé à toutes injures; pour la quatrième fois, relégation pour deux ans, pendant quoi, s’il s’y trouve, sera prisonnier pour être ordonné ce que de raison pour la cinquième fois, la langue percée d’un fer chaud par le bourreau ; pour la sixième fois, la langue coupée.

« Amende contre ceux qui ne gardent les dimanches et fêtes commandées par l’église; qui, èsdits jours n’assistent à la messe ; qui tiennent foires, marchés, jeux publics, insolence et dissolution ou qui font aucune oeuvre servile et manuelle èsdits jours, sans permission des pasteurs et curés, ou sans exoine [xxvi] légitime ; pour la première fois, 40 fr. ; pour la seconde, 20 fr. ; pour la troisième, 50 fr. ; pour la quatrième, punition corporelle.

« Confiscation de biens et bannissement perpétuel avec fustigation contre les filles et femmes vagabondes, ou qui s’abandonnent et se prostituent publiquement ès villes, villages ou campagnes.

« Amende contre les femmes et filles qui abusent de leurs corps secrètement et en particulier; pour la première fois, 25 fr. ; faute de moyens, quinze jours de prison ; pour la deuxième fois, 50 fr.; faute de moyens, relégation pour cinq ans ; pour la troisième fois, confiscation de biens, bannissement et fustigation.

« Amende arbitraire contre ceux qui produisent ou prostituent. filles ou femmes. Confiscation de biens contre le père, mère ou mari qui prostituera sa fille ou. femme, outre qu’il sera pendu et étranglé. Amende contre les servantes et domestiques des ecclésiastiques, lesquelles vivent scandaleusement ou sont diffamées d’impudicité; pour la première fois, arbitraire ; faute de moyens, prison ; pour la deuxième, fustigées et reléguées pour cinq ans ; pour la troisième, fustigées, bannies et leurs biens confisqués.

« Amende contre ceux qui recueillent les aumônes durant le service divin , et comptent les deniers d’icelles avant que de sortir de l’église en présence du sieur curé ou de son vicaire, 5 sols.

« Confiscation de meubles, dettes et deniers des religionnaires qui ne s’en défont dans trois mois après le terme de leur paye eschu, outre que s’ils viennent faire résidence au pays ils sont emprisonnés, et puis arbitrairement cependant leurs biens saisis, régis par commissaires, leurs enfants, s’ils un ont, mis en garde chez un proche parent ou quelque autre catholique. Et à l’égard des immeubles, faut qu’ils s’en deffassent dans l’an du jour qu’ils savent iceux leur être obvenus, à peine de commise.

i Terme de féodalité. Papier terrier, registre contenant le dénombrement des particuliers qui relevaient d'une seigneurie et de leurs redevances ou obligations.

ii Droits casuels, profits fortuits, dans les fiefs, comme le droit d'aubaine, les lods et ventes, etc.

iii Terme de jurisprudence féodale. Qui relève de. La terre de Montmorency, mouvante de l'abbaye de Saint-Denis, et peut-être première baronnie de ce district,

iv Officier qui connaissait, en première instance, des délits commis dans les forêts et dans les rivières de son département.

v Anciennement, magistrat municipal.

vi Nom donné à chacun des trois membres pris dans le conseil de fabrique, c'est-à-dire parmi les fabriciens, pour composer un bureau sous le titre de président, secrétaire et trésorier ; les marguilliers sont chargés de dresser le budget de la fabrique, de préparer les affaires qui doivent être portées au conseil, d'exécuter ses délibérations, et de diriger l'administration journalière du temporel de la paroisse (Littré)

vii Audience d'un tribunal.

viii Dîmeur, personne chargée de percevoir la dîme.

ix Garde champêtre temporaire, particulièrement pour l'époque où les fruits de la terre commencent à mûrir.

x Nom donné, dans le nord et l'est de la France, au territoire ou finage d'une commune quelconque (Littré). le bangard est une sorte de garde-champêtre.

xi échalas

xii Nom d'une ancienne juridiction subordonnée aux maîtres des eaux et forêts, qui jugeait en première instance de ce qui concernait les bois. Quoique par arrêt du conseil du 14 septembre 1688 très expresses défenses ayant été faites à tous seigneurs, tant ecclésiastiques que séculiers, de se dire propriétaires des droits de verderie, gruerie, grayrie, et de souffrir prendre par les juges ordinaires les qualités de juges verdiers, gruyers, grayers, et juges des eaux et forêts.... Ord. du gr. maître des eaux et forêts du dép. de Paris, du 28 fév. 1719, à la suite de l'arrêt du conseil du 14 sept. 1688 et pour l'exécution d'icelui.

Lieu où s'exerçait cette juridiction.

Droit de gruerie, permission que les rois accordaient, sous certaines réserves, de laisser croître des bois en haute futaie.

Gruerie de charbon, droit royal sur les charbons de bois.

xiii banalité Terme de droit féodal. Usage obligé d'une chose dans une seigneurie, moyennant redevance au seigneur. La banalité d'un four.

xiv Tiré de  "Seigneurs et Paysans en France" de Jean GALLET, p. 149.

Choix locaux - Les droits seigneuriaux ne se retrouvaient pas tous dans chaque seigneurie, ni même dans chaque province.

En Lorraine, chaque foyer cotisable payait une taille,  uniformée en 1612.... Le seigneur prenait aussi parfois l'arage, le gerbage, ... ou des rentes de charrues, les banalités du four... du pressoir ... du moulin

Comme droits féodaux, il levait d'anciens cens en argent, avec poules, gélines, et chapons, et pour les casuels, des "relevances", "revêtements" :modiques, et parfois, mais pas partout, les lods et ventes;

xv réputation cf. bien ou mal famé

xvi Terme de guerre. Grand panier qu'on remplit de terre dans les sièges pour mettre à couvert les travailleurs et les soldats.

xvii Bien ou portion d'un bien appartenant à un aubain, un bâtard ou un condamné, que le seigneur a le droit, selon la coutume locale, de s'approprier

xviii Jeu en forme de loterie, et dont les billets gagnants correspondent à des chiffres déterminés.

xix Batterie de tambour pour attirer les curieux, en termes de bateleur.

xx Autel matutinal, autel moindre auquel se dit la messe du matin dans les cathédrales.

xxi Le droit de litre funèbre était un droit honorifique détenu par le seigneur patron d'une église ou le seigneur haut-justicier. La litre était une tenture noire, ou une bande de peinture noire disposée, lors des funérailles du seigneur, sur tout le pourtour intérieur et/ou extérieur de l'église, avec de place en place ses armoiries.

xxii Serge : Étoffe commune de laine qui est croisée.

xxiii = fermier (des redevances seigneuriales)

xxivT erme de blason. Pannon généalogique, écu rempli de diverses alliances des maisons desquelles un gentilhomme est descendu, et qui sert à faire ses preuves de noblesse.

xxvi Ancien terme de pratique. Excuse, en justice, de ce qu'on ne peut se trouver à une assignation.

« Confiscation de biens et peine de mort contre les larrons de chevaux de paysans.

« Commise et privation de charge contre les maire et officiers qui permettent qu’aucunes personnes soient reçues au village pour y faire résidence, n’apportant certificats et témoignages suffisants signés et attestés des magistrats des lieux d’où ils seront partis, faisant mention de leurs religion, mœurs et conversation.

« Amende arbitraire contre ceux qui se disent publiquement ou en particulier nobles ou gentilshommes ne l’étant pas, ou qui changent les noms de leurs père ou ayeux, ou bien qui y ajoutent le, la, de, sans permission.

« Confiscation de toutes hardes et punition arbitraire contre les égyptiens, nonobstant leurs lettres de passage et sauf conduit de Son Altesse.

« Amende pour la contravention à ce que s’ensuit : Il n’y aura que trois services en quelques noces, banquets, festins ou table privée que ce soit, savoir : l’entrée de table, la chair ou le poisson et le dessert. On ne servira, en festins du village ou de gens de qualité semblables aux villageois, que du bœuf, mouton, veau, porc et autre telle chair de la nourriture de la maison, et à chacun service n’y aura plus de six plats. Seront fournis ès tables des artisans mécaniques et autres personnes de bas état, de la susdite chair, chapons, poules, oiseaux et pigeons selon la saison. En celle des marchands merciers vendant un détail, tabellions, sergents du bailli, maires et échevins de justice en village, aides d’office un la cour, huit plats, six des viandes que dessus, et les deux autres à leur volonté. En celle des marchands grossiers, neuf plats, six des viandes que dessus, et trois à leur volonté. En celle des nobles vivants noblement, officiers de justice, ès villes et bourgades, chefs d’office en cour, dix plats, savoir : six des viandes ci-dessus déclarées, et les autres à leur volonté. En celle desdits officiers de justice et de recette qui ont garde de noblesse, dus gens des comptes, du bureau des officiers de la chambre de Son Altesse et de Messeigneurs ses enfants. douze plats, six comme dessus, et les autres à leur volonté. Celles des gentilshommes ni des gens du conseil ne sont comprises au règlement ci-dessus.

On ne doublera les viandes en un même plat, si ne sont poules ou pigeonnaux, desquels on peut servir trois dans un plat, allouettes jusqu’à douze, grives jusqu’à six, bécassines jusqu’à trois ou quatre ; en cas de contravention, 100 fr. ou amende arbitraire.

« Amende contre ceux qui célèbrent par festins en taverne les fêtes annales des villages, paroisses ou confréries, fiançailles, noces, baptêmes, obits [i], funéraux et quarantaux et autres semblables, ou qui assemblent plus de trente-six personnes sans compter les mariés èsdits fiançailles et noces ou autres festins susdits, ou si lesdits festins durent plus d’un jour (sauf à l’égard des forains qui ne pourront être invités auxdites fêtes annales, quoique parents, alliés ou amis); pour la première fois, contre un chacun des contrevenants, 50 fr. ; pour la seconde, 60 fr. ; pour la troisième, 120 fr. pour la quatrième, arbitraire.....

Le manuscrit que je viens de citer, renferme encore un passage curieux; on y lit :

« La mine de fer qui se trouve au bas de Montheu, n’est propre à estre travaillée à proffit, parce que le bois y est trop cher, et la houille n’y peust estre apportée que par charroy. » Au pied du Haut-du-Mont, au nord-ouest de l’ancienne seigneurie de Montheu, et sur le bord du chemin qui conduit de Dommartin à Agincourt, on reconnaît la preuve de l’existence de cette mine dans une source abondante d’eau très-ferrugineuse. Cette mine est restée jusqu’à présent inexplorée, car on ne voit, sur le versant de la côte où elle se trouve, aucune trace de fouilles ni de fonderie.

Le rapport suivant, rédigé un 1633 par les commissaires de la Chambre des Comptes, à la suite d’une requête par laquelle les habitants de Dommartin demandaient quittance de l’aide ordinaire Saint-Remy, atteste combien ce village eut à souffrir au XVIIème siècle :

« Les conseillers et auditeurs de la Chambre attestent être la vérité qu’outre lus afflictions reçues par les remontrants des logements des gens de guerre et de la contagion qui, pendant les années dernières, les aurait visités, ils ont encore été constitués en de grands intérêts, l’année présente, des troupes et gens de guerre du Roi de France, pendant qu’il a tenu la ville de Nancy bloquée, iceux les ayant entièrement fouragés et ruinés, pris et emporté leurs meubles et les provisions qu’ils avaient, comme aussi leur foin, paille, blé, etc., en sorte qu’ils sont réduits à une extrême pauvreté, ayant encore souffert deux logements de gens de guerre depuis ledit siége, lesquels les ont achevé de ruiner. »

Suivant la tradition, le village de Dommartin aurait été brûlé par les Suédois. Le château et le chœur de l’église auraient seuls échappé aux flammes. A en juger par ce qui reste, cette dernière était vaste et belle ; les détails de son architecture accusent la troisième époque du style gothique ou flamboyant. Il y-a, dans lu mur, un tabernacle ou fanal. Le chœur et la chapelle seigneuriale ont beaucoup perdu de leur beauté par l’exhaussement du pavé de près d’un mètre.

En 1712, Dommartin ne comptait que 12 ou 15 habitants.

Ce village avait été annexé à Agincourt en 1802 ; il a été réuni à la paroisse de Laître en 1807.

Patron, saint Martin.

M. l’abbé Bégel, curé de Laître-sous-Amance, à qui je suis redevable de plusieurs des renseignements qui concernent Dommartin, est auteur d’une Vie de la sainte Vierge d’après la tradition, publiée en 1852.

i Terme de liturgie catholique. Nom donné, dans plusieurs églises, aux messes anniversaires qui se disent pour les morts

Tag(s) : #Dommartin-sous-Amance, #Moyen-Age, #1492-1789
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :